Article L434-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L434-9
Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L434-9 CJPM: lorsque le juge d’instruction met en accusation un mineur d’au moins 16 ans devant la cour d’assises des mineurs, les règles de l’article 181 CPP s’appliquent, notamment pour la suite procédurale et le calendrier de jugement. La jurisprudence de contrôle a précisé les effets de cette « mise en accusation » sur la détention provisoire et ses délais, en encadrant la durée possible après le renvoi aux assises des mineurs. En pratique, le passage sous l’empire de l’article 181 CPP structure les actes subséquents et les délais de jugement pour les mineurs renvoyés aux assises.
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