Article L434-9 – Code de la justice penale des mineurs

Article L434-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L434-9

Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L434-9 CJPM: lorsque le juge d’instruction met en accusation un mineur d’au moins 16 ans devant la cour d’assises des mineurs, les règles de l’article 181 CPP s’appliquent, notamment pour la suite procédurale et le calendrier de jugement. La jurisprudence de contrôle a précisé les effets de cette « mise en accusation » sur la détention provisoire et ses délais, en encadrant la durée possible après le renvoi aux assises des mineurs. En pratique, le passage sous l’empire de l’article 181 CPP structure les actes subséquents et les délais de jugement pour les mineurs renvoyés aux assises.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture