Article L435-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L435-1
Sans préjudice des dispositions du chapitre 2 du titre I er du livre VII de la troisième partie du code de procédure pénale relatives à l’appel des décisions rendues au cours de l’information, le mineur mis en examen ou l’un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre des investigations et des libertés, selon les modalités prévues par cet article, des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article L435-1 CJPM en contrôlant strictement la recevabilité et les délais de l’appel des ordonnances d’instruction, ainsi que l’étendue de l’effet dévolutif, au regard du texte. Elles exigent une motivation concrète et des délais brefs, en tenant compte des impératifs éducatifs et du principe de spécialisation propres à la justice des mineurs. La jurisprudence constitutionnelle admet notamment des audiences uniques et rappelle l’articulation avec l’atténuation de responsabilité, ce qui irrigue l’appréciation des voies de recours prévues par le CJPM.
Jurisprudence citant cet article
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