Article L435-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L435-2
Sans préjudice des dispositions de l’article 496 du code de procédure pénale relatives à l’appel des jugements en matière correctionnelle, le mineur ou l’un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel des décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire rendues en application de l’article L. 434-10 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article L435-2 CJPM en admettant l’appel du mineur ou de ses représentants contre les décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire, et en vérifiant d’abord la recevabilité dans les délais et formes de l’article 496 CPP.
La chambre spéciale des mineurs est seule compétente et contrôle que la décision attaquée relève bien des mesures visées par l’article L. 434-10.
Les juges opèrent un contrôle de qualification et de proportionnalité de la mesure, sans remettre en cause le reste de l’instruction, l’effet dévolutif se limitant à ces décisions spécifiques.
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