Article L511-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L511-3
Le juge des enfants ou le président du tribunal pour enfants peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Vous faites sans doute référence à l’article L.521-3 CJPM: en pratique, les juridictions l’appliquent strictement sur trois points. D’abord, motivation spéciale et contrôle du renvoi, avec examen des mesures éducatives provisoires et de sûreté avant tout report. Ensuite, en cas de détention provisoire, le délai d’un mois pour juger après la première comparution est impératif, à peine mise en liberté d’office si dépassé. Enfin, ce contrôle s’inscrit dans les principes de la justice des mineurs rappelés par le Conseil constitutionnel, qui exigent des décisions adaptées à l’âge et la personnalité du mineur.
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