Article L513-1 – Code de la justice penale des mineurs

Article L513-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L513-1

Devant le juge des enfants, l’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L. 513-1 CJPM:

Devant le juge des enfants, l’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, ce qui impose un huis clos strict hors des cas légaux de dérogation.

La Cour de cassation veille à la cohérence du régime de publicité restreinte en appel: lorsqu’une affaire de mineur remonte de la juridiction des mineurs, les débats ne peuvent être tenus publiquement, à peine de cassation.

Des assouplissements existent lorsque le mineur est devenu majeur à l’audience (demande de publicité), mais ils sont encadrés et nécessitent une décision spécialement motivée.


Jurisprudence citant cet article

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