Article L513-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L513-2
Devant le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu’elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l’affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur. Le président du tribunal de police ou du tribunal pour enfants peut, à tout moment, ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. Le jugement ou l’arrêt est rendu en audience publique, en présence du mineur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’art. L.513-2 CJPM: La Cour de cassation rappelle que les débats devant le tribunal pour enfants se tiennent sous publicité restreinte, seules des personnes déterminées pouvant assister à l’audience. Cette exigence vaut aussi devant la chambre spéciale des mineurs en appel, de sorte qu’une audience tenue publiquement viole L.513-2 et entraîne la cassation. À l’inverse, la publicité peut être ouverte à la demande lorsque le prévenu, mineur au moment des faits, est devenu majeur le jour de l’audience, dans les limites prévues par L.513-3. En pratique, la jurisprudence contrôle strictement le respect de cette publicité restreinte et sanctionne les manquements de procédure.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous