Article L513-3 – Code de la justice penale des mineurs

Article L513-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L513-3

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 513-2 , le prévenu mineur au moment des faits, devenu majeur au jour de l’ouverture des débats devant le tribunal contraventionnel ou le tribunal pour enfants, peut demander à ce que l’audience soit publique, sauf s’il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’audience, s’oppose à cette demande. S’il est fait droit à cette demande, les articles L. 4421-1 à L. 4421-3 du code de procédure pénale sont applicables devant le tribunal. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 513-2, la cour d’assises des mineurs peut décider que les articles L. 4322-1 à L. 4322-4 du code de procédure pénale sont applicables devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu’il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics. Dans les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L. 513-3 CJPM:

Les juridictions appliquent strictement la publicité restreinte pour les audiences concernant les mineurs, y compris en appel, et censurent les décisions tenues publiquement.

La violation de la publicité restreinte entraîne l’annulation ou la cassation, sans renvoi lorsque l’irrégularité affecte irrémédiablement les droits du mineur.

Les exceptions à la restriction sont d’interprétation stricte et doivent être spécialement motivées, à défaut de quoi la sanction est encourue.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture