Article L521-11 – Code de la justice penale des mineurs

Article L521-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L521-11

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 521-9 , lorsque la juridiction constate, à la date à laquelle elle statue, qu’une période de mise à l’épreuve éducative est en cours pour des faits antérieurs, elle n’ouvre pas, sauf décision contraire motivée, une période de mise à l’épreuve éducative pour les nouveaux faits pour lesquels le mineur est déclaré coupable. La mise à l’épreuve en cours s’étend à ces faits. La juridiction peut modifier, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du mineur, les mesures dont celui-ci fait l’objet afin de les adapter à son évolution. La juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction à l’audience déjà fixée pour le prononcé de la sanction des faits antérieurs, sous réserve que celle-ci intervienne dans un délai d’au moins dix jours.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article L521-11 CJPM en ajournant le prononcé de la sanction après la déclaration de culpabilité, pour ouvrir ou prolonger une période de mise à l’épreuve éducative, avec des mesures individualisées et un suivi rapproché de la personnalité du mineur. La décision d’ajournement doit être spécialement motivée et articulée avec l’objectif éducatif de la justice des mineurs, la jurisprudence constitutionnelle rappelant l’exigence d’une motivation renforcée quand la juridiction déroge aux atténuations ou organise le prononcé en deux temps. Concrètement, les juridictions veillent à ce que le premier jugement statue sur la culpabilité et l’action civile, puis renvoie la sanction à l’issue de l’épreuve éducative, en contrôlant la cohérence des mesures ordonnées et le respect des délais procéduraux.


Jurisprudence citant cet article

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