Article L521-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L521-14
Dans le cadre de la période de la mise à l’épreuve éducative, les mesures suivantes peuvent être ordonnées : 1° Une expertise médicale ou psychologique ; 2° Une mesure judiciaire d’investigation éducative ; 3° Une mesure éducative judiciaire provisoire dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre III ; 4° Un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III du livre III. Sauf à ce qu’il en soit donné mainlevée avant, ces mesures provisoires expirent à la date fixée par la décision et en tout état de cause lors du prononcé du jugement sur la sanction. Les décisions prises en application du présent article sont exécutoires par provision et susceptibles d’appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions se fondent sur l’article L521-14 pour ordonner, pendant la période de mise à l’épreuve éducative, des mesures provisoires ciblées comme une expertise, une MJIE, une MEJ provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE, afin d’évaluer la personnalité du mineur et sécuriser le suivi jusqu’au jugement.
Elles exigent une motivation concrète sur la nécessité et la proportionnalité de chaque mesure au regard de l’âge, de la situation et des besoins éducatifs.
Les décisions sont exécutoires par provision, mais la cour d’appel contrôle strictement la durée (bornée) et l’adéquation des mesures, censurant celles qui ne sont pas justifiées, insuffisamment motivées ou prolongées au‑delà du cadre légal.
En cas de manquement, la sanction est la réformation ou l’annulation de la mesure provisoire, sans préjudice de la poursuite de la mise à l’épreuve sous des modalités régulières.
Jurisprudence citant cet article
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