Article L521-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L521-15
A tout moment au cours de la mise à l’épreuve éducative, y compris lorsqu’elle s’étend à des faits nouveaux, le juge des enfants peut prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire ou les mesures de sûreté mentionnées à l’article L. 521-14 , d’office, à la demande du mineur ou de son avocat ou sur réquisitions du procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources internes, de décisions explicitement indexées à l’article L.521-15 CJPM, ni de fiche qui en synthétise l’application par les juges. Les décisions et textes adjacents montrent surtout que, dans le cadre du jugement des mineurs, le tribunal statue sur la culpabilité, peut renvoyer le prononcé de la sanction et ouvrir ou prolonger une mise à l’épreuve éducative, selon la logique des articles voisins du Livre V. Si vous me confirmez la teneur exacte de L.521-15 que vous visez, je peux élargir la recherche (Légifrance, Doctrine, Dalloz, Lextenso) pour isoler la jurisprudence pertinente et en tirer 3‑4 lignes opérationnelles.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous