Article L521-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L521-19
Si l’évolution de la situation du mineur pendant la période de mise à l’épreuve éducative le justifie, le juge des enfants peut, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521-9 , modifier la date de l’audience de prononcé de la sanction ou la juridiction de renvoi précédemment fixée, sous réserve que la nouvelle audience intervienne dans un délai d’au moins dix jours. Toutefois, lorsque le tribunal pour enfants a, lors de l’audience d’examen de la culpabilité, renvoyé le prononcé de la sanction à l’une de ses audiences, le juge des enfants ne peut pas modifier la désignation de la juridiction de renvoi. Les parties en sont alors avisées, et elles sont citées à la nouvelle audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale. Ces citations peuvent être effectuées par le même acte d’huissier que la signification de la décision de modification prévue au premier alinéa. La décision de modification de la date de l’audience ou d’orientation de la procédure, constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article L521-19 CJPM avec un contrôle strict de la motivation: elles vérifient que les conditions légales sont caractérisées et que la finalité éducative demeure centrale, au regard de l’âge et de la personnalité du mineur.
Elles exigent le respect du contradictoire et l’éclairage socio-éducatif préalable, faute de quoi les décisions encourent la censure.
Le juge opère un contrôle de proportionnalité et d’individualisation de la réponse, avec une attention particulière aux règles d’atténuation des peines et à la nécessité d’une motivation spéciale quand elles ne sont pas appliquées.
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