Article L521-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L521-22
Au cours de la mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants qui prononce la révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues à l’article L. 521-21 ordonne le placement en détention provisoire du mineur pour une durée qui n’excède pas un mois. Le mineur ne peut faire l’objet de plus de deux révocations de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique dans le cadre des procédures relatives à une même période de mise à l’épreuve éducative. En cas de second placement en détention provisoire au cours de la même période de mise à l’épreuve éducative, le mineur peut être convoqué devant le tribunal pour enfants en vue d’une audience de prononcé de la sanction pour l’ensemble des procédures relatives à la même période de mise à l’épreuve éducative, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter du débat contradictoire, quelle que soit la date d’audience de prononcé de la sanction initialement prévue, celle-ci étant alors annulée. Si l’audience de prononcé de la sanction devant le tribunal pour enfants n’a pas lieu dans un délai d’un mois suivant son incarcération, l’intéressé est remis en liberté d’office s’il n’est pas détenu pour autre cause. Les parties sont citées pour l’audience mentionnée au troisième alinéa conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées. La durée de la détention provisoire prononcée durant la période de mise à l’épreuve éducative s’impute sur la durée de la peine d’emprisonnement éventuellement prononcée par le tribunal pour enfants à l’audience de prononcé de la sanction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — en pratique, les juridictions appliquent strictement les exigences de « décision spécialement motivée » et d’individualisation pour les mineurs, en articulant la personnalité, la situation et les circonstances des faits avec la finalité éducative du CJPM. Elles contrôlent la proportionnalité des mesures, privilégient l’éducatif et censurent les décisions dont la motivation est stéréotypée ou qui n’expliquent pas pourquoi une mesure plus lourde serait nécessaire. Le Conseil constitutionnel rappelle d’ailleurs que, pour certains mineurs de plus de 16 ans, toute dérogation à l’atténuation des peines suppose une motivation spéciale circonstanciée. Je n’ai toutefois pas trouvé dans vos bases une décision publiée citant précisément l’article L521-22 CJPM, ce qui invite à raisonner par ces principes généraux de motivation renforcée et de primauté éducative.
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