Article L521-24 – Code de la justice penale des mineurs

Article L521-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L521-24

A l’audience de prononcé de la sanction, la juridiction statue sur la sanction et, le cas échéant, sur l’action civile.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions exigent une décision « spécialement motivée » qui individualise la réponse au regard de la personnalité du mineur, des circonstances et de sa situation, notamment lorsqu’une peine d’emprisonnement est envisagée ou que l’on déroge à l’atténuation des peines. Elles rappellent la primauté de l’éducatif et l’atténuation selon l’âge, principes à valeur constitutionnelle, et ne peuvent y déroger que « à titre exceptionnel » par une motivation renforcée. Concrètement, les juges contrôlent la proportionnalité et peuvent ajourner le prononcé des mesures ou peines pour compléter l’évaluation éducative avant de statuer définitivement.


Jurisprudence citant cet article

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