Article L521-4 – Code de la justice penale des mineurs

Article L521-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L521-4

Si le fait déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, la juridiction renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Si le mineur est placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou s’il bénéficie d’une mesure éducative judiciaire provisoire, la juridiction peut ordonner la prolongation de cette mesure pour une durée d’un mois. Elle demeure compétente pour assurer le suivi et le contrôle de la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté jusqu’à l’ouverture de l’information judiciaire. A défaut de saisine du juge d’instruction dans un délai de sept jours, les mesures sont caduques. Lorsqu’il est saisi en application du troisième alinéa de l’article L. 423-4 , le tribunal pour enfants peut maintenir le mineur en détention ou décerner un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt dans les conditions prévues à l’article L. 4421-25 du code de procédure pénale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L521-4 CJPM par la jurisprudence:

Les juridictions exigent une motivation concrète et individualisée lorsqu’elles ajournent le prononcé de la sanction et mettent en place la période de mise à l’épreuve éducative, en lien direct avec la personnalité et la situation du mineur.

Elles veillent au respect du contradictoire et à la célérité: les mesures ordonnées pendant l’ajournement doivent être utiles, proportionnées et suivies, sans transformer l’ajournement en sanction déguisée.

En appel, le contrôle porte sur l’adéquation des mesures éducatives aux objectifs de relèvement et sur la cohérence de l’articulation culpabilité–mesures, avec censure en cas d’insuffisance de motifs ou de disproportion manifeste.


Jurisprudence citant cet article

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