Article L521-5 – Code de la justice penale des mineurs

Article L521-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L521-5

La juridiction peut, si elle estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Si le mineur est placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou s’il bénéficie d’une mesure éducative judiciaire provisoire, la juridiction peut ordonner la prolongation de cette mesure pour une durée d’un mois. Elle demeure compétente pour assurer le suivi et le contrôle de la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté jusqu’à l’ouverture de l’information judiciaire. A défaut de saisine du juge d’instruction dans un délai de sept jours, les mesures sont caduques. Si le mineur est détenu, la juridiction statue au préalable sur son maintien en détention jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction suivant les conditions les conditions de l’article L. 4413-30 du code de procédure pénale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. L521-5 CJPM en pratique: les juridictions l’utilisent pour renvoyer le dossier au parquet quand l’affaire est complexe, en prolongeant au besoin, pour un mois, une MEJP, un contrôle judiciaire ou une ARSE, tout en en assurant le suivi jusqu’à l’ouverture de l’instruction. À défaut de saisine du juge d’instruction sous 7 jours, ces mesures deviennent caduques, ce qui conduit à leur mainlevée automatique. En cas de détention, la juridiction statue d’abord sur son maintien selon les conditions de l’art. 397-2 CPP, avec une motivation concrète attendue. En pratique, les prolongations insuffisamment motivées ou décidées hors délai sont censurées.


Jurisprudence citant cet article

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