Article L521-8 – Code de la justice penale des mineurs

Article L521-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L521-8

Le juge des enfants peut ordonner, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du mineur, le renvoi de l’affaire à une audience d’examen de la culpabilité devant le tribunal pour enfants si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie. Cette décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Lorsqu’il ordonne le renvoi de l’affaire, le juge des enfants statue au préalable, par décision spécialement motivée, sur le prononcé, le maintien ou la modification d’une mesure éducative judiciaire provisoire ou d’un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Une convocation à une audience du tribunal pour enfants dans un délai compris entre dix jours et deux mois est notifiée par le greffier aux parties présentes et vaut citation à personne. Les parties absentes ou non représentées sont citées conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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