Article L522-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L522-1
Après l’interrogatoire des accusés, le président de la cour d’assises des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Concernant l’accusé mineur, le président pose, à peine de nullité, les deux questions suivantes : 1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ? 2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de l’atténuation de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 ?
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L522-1 CJPM:
Les juridictions pour mineurs en font une lecture stricte des garanties procédurales lors du jugement devant la cour d’assises des mineurs, avec un contrôle vigilant de la composition de la juridiction (présence des assesseurs spécialisés) et du respect des droits de la défense.
Elles exigent une motivation précise des décisions incidentes et des aménagements de publicité, la priorité donnée à l’objectif éducatif guidant l’appréciation des mesures prises au cours des débats.
Les irrégularités touchant à ces exigences (composition, publicité, célérité adaptée à l’âge et à la personnalité du mineur) entraînent classiquement la censure.
Jurisprudence citant cet article
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