Article L611-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L611-6
Lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit ans au jour de son jugement, le juge de l’application des peines est compétent pour le suivi de la condamnation, sauf si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. L611-6 CJPM:
À 18 ans révolus au jour du jugement, le suivi passe en principe au JAP, la juridiction pour mineurs ne conservant la compétence du juge des enfants que par une décision spéciale et motivée.
La jurisprudence traite cette décision comme une mesure d’administration judiciaire: elle n’est pas susceptible de recours, le contrôle se limite à vérifier l’existence d’une décision spéciale et sa motivation, sans examen du bien‑fondé.
En pratique, le transfert emporte l’ensemble des incidents d’exécution et d’aménagements de peine devant le JAP, sauf maintien express au profit du juge des enfants.
Jurisprudence citant cet article
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