Article L611-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L611-7
Pour l’application des dispositions de la présente section, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d’une procédure d’assistance éducative ou d’une procédure pénale concernant le mineur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article L611-7 CJPM pour assurer la continuité du suivi éducatif: le juge des enfants déjà saisi reste en principe compétent et le transfert vers un autre juge n’est décidé qu’au regard de l’intérêt du mineur et de la cohérence du parcours. Les conflits ou chevauchements de compétence sont tranchés en privilégiant l’unicité du pilote judiciaire et la coordination entre magistrats. Les irrégularités de compétence n’entraînent généralement des nullités qu’en cas de grief concret pour le mineur. L’objectif directeur reste l’unification et la lisibilité des mesures, plutôt que la multiplication des décisions concurrentes.
Jurisprudence citant cet article
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