Article L612-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L612-1
Le mineur condamné doit être assisté d’un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l’exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-6 du même code. Le mineur ne peut renoncer à l’assistance d’un avocat. A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L612-1 CJPM par les juges:
Les juridictions annulent ou réforment les décisions d’application des peines rendues sans l’assistance effective d’un avocat, l’assistance étant obligatoire lors des débats 712-6 et 712-7 CPP pour un mineur et insusceptible de renonciation.
En pratique, les audiences sont renvoyées pour permettre la présence d’un conseil, et, à défaut de choix par le mineur ou ses représentants, un avocat est immédiatement commis d’office par le bâtonnier.
Le contrôle porte sur la réalité concrète de l’assistance et l’information préalable du mineur, toute carence procédurale emportant nullité ou cassation selon les cas.
Jurisprudence citant cet article
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