Article L613-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L613-1
Le mineur retenu en application des dispositions des articles 709-1-1 et 716-5 du code de procédure pénale bénéficie des droits prévus à l’article L. 332-1 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. L613-1 CJPM:
Les juridictions spécialisées rappellent que la réponse pénale des mineurs est d’abord éducative et que l’atténuation des peines est de principe, l’écartement n’étant possible qu’à titre exceptionnel par une motivation spécialement circonstanciée, en particulier à partir de 16 ans.
La Cour de cassation contrôle que les décisions tiennent compte de l’âge, de la personnalité et de la situation du mineur, et que les garanties propres au CJPM sont respectées.
En toile de fond, les juges articulent L613-1 avec les principes généraux de responsabilité atténuée et de discernement issus du CJPM et de l’art. 122-8 CP, pour calibrer la peine et les mesures éducatives.
Jurisprudence citant cet article
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