Article L631-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L631-2
Les décisions mentionnées à l’article L. 631-1 figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elles ne figurent pas aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — En pratique, les juridictions appliquent l’article L631-2 CJPM de façon stricte et individualisée: elles vérifient concrètement les conditions légales, motivent au regard de la personnalité du mineur et de son intérêt supérieur, et écartent tout automatisme. Le contrôle porte sur la proportionnalité des effets au regard de l’objectif éducatif, avec une vigilance particulière pour limiter la stigmatisation (publicité restreinte, anonymisation). Les juges privilégient les solutions les moins attentatoires lorsque l’objectif peut être atteint par une mesure éducative ou une inscription limitée. Enfin, la décision est encadrée par le débat contradictoire, la charge de la preuve et l’exigence de motivation renforcée.
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