Article L632-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L632-2
Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d’au moins treize ans relatives à un délit relevant de l’ article 706-47 du code de procédure pénale ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction, ou dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article 706-53-2 du même code, par le procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L632-2 CJPM:
Principe: pour les mineurs de 13 ans et plus condamnés pour un délit visé à l’article 706-47 CPP, l’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) n’a pas lieu, sauf décision expresse et spécialement motivée de la juridiction.
Les juges exigent une motivation individualisée qui tienne compte de la personnalité du mineur, de la gravité des faits et de la finalité éducative de la réponse pénale; les inscriptions automatiques sont censurées.
À défaut d’une telle décision, seule l’exception prévue par le procureur dans les cas des 3° et 4° de l’article 706-53-2 CPP peut justifier l’inscription, sous contrôle de proportionnalité.
Jurisprudence citant cet article
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