Article L632-3 – Code de la justice penale des mineurs

Article L632-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L632-3

Les décisions concernant les mineurs âgés d’au moins treize ans relatives à un crime relevant de l’article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions inscrivent de plein droit au FIJAISV les mineurs d’au moins 13 ans condamnés pour un crime visé par l’article 706-47 CPP, sauf à écarter l’inscription par une décision spécialement motivée.

Les juges motivent l’exclusion au regard de la finalité éducative du CJPM, de la personnalité et du parcours du mineur, de la gravité des faits et des risques de réitération; les décisions insuffisamment motivées sont censurées en appel ou cassation.

Pour les infractions qui ne relèvent pas du champ de l’article 706-47 (ou pour de simples délits), l’inscription n’est pas automatique, et la proportionnalité ainsi que la perspective de réinsertion guident le contrôle.


Jurisprudence citant cet article

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