Article L632-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L632-4
Les informations mentionnées aux dispositions de la section 2 du chapitre 1 er du titre I er du livre IV de la sixième partie du code de procédure pénale sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du prononcé de la décision ou à compter de sa libération lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription. Toutefois le mineur peut solliciter la rectification ou l’effacement des informations contenues dans le fichier dans les conditions prévues à l’article 706-53-10 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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