Article L632-4 – Code de la justice penale des mineurs

Article L632-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L632-4

Les informations mentionnées aux dispositions de la section 2 du chapitre 1 er du titre I er du livre IV de la sixième partie du code de procédure pénale sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du prononcé de la décision ou à compter de sa libération lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription. Toutefois le mineur peut solliciter la rectification ou l’effacement des informations contenues dans le fichier dans les conditions prévues à l’article 706-53-10 du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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