Article L634-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L634-1
Conformément aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale , les infractions commises par les mineurs font l’objet d’une inscription dans les fichiers d’antécédents judiciaires qui peuvent être consultés dans le cadre des procédures pénales ainsi que dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’ article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les mineurs peuvent demander, auprès du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat désigné à l’ article 230-9 du code de procédure pénale , que les données personnelles concernant ces infractions soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention interdisant qu’elles fassent l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives mentionnées au premier alinéa. Conformément à l’ article 230-8 du code de procédure pénale , ces demandes peuvent être formées à tout moment, sauf si, à la suite d’infractions commises pendant la majorité de l’intéressé, celui-ci a fait l’objet de condamnations qui sont toujours inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il est statué sur ces demandes pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L634-1 CJPM encadre l’inscription des faits commis par des mineurs dans les fichiers d’antécédents et ouvre un droit à l’effacement, à la rectification ou à une mention d’inopposabilité pour les enquêtes administratives, apprécié au regard de la finalité du fichier, de la nature des faits et de la personnalité de l’intéressé.
En contentieux, les juges contrôlent de près la motivation du parquet ou du gestionnaire de fichier et censurent les refus stéréotypés, en exigeant un examen individualisé de l’âge au moment des faits, de la requalification éventuelle et du parcours de réinsertion.
Ils font primer l’objectif éducatif et la proportionnalité: une mention peut être neutralisée pour les enquêtes administratives lorsqu’elle compromet de façon excessive l’avenir scolaire ou professionnel du jeune au regard de faits anciens ou mineurs.
Enfin, la possibilité de demander l’effacement « à tout moment » est admise sous réserve des limites liées aux condamnations post-majorité encore inscrites au B2, que les juridictions vérifient strictement.
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