Article L711-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L711-3
A Mayotte, les articles L. 412-2 , L. 413-5 et L. 413-9 s’appliquent dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le déplacement d’un avocat ou d’une personne agréée en application de l’article L. 8212-9 du code de procédure pénale paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l’avocat par les chapitres 1 er , 2 et 4 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Les dispositions de l’article L. 3521-12 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l’officier de police judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’art. L. 711-3 CJPM: les juridictions exigent strictement la publicité restreinte pour protéger l’identité et l’intérêt du mineur; toute entorse à ce régime de publicité entraîne la nullité, la Cour de cassation allant jusqu’à casser sans renvoi lorsqu’une audience n’a pas respecté la publicité restreinte.
En pratique, les juges vérifient concrètement les conditions matérielles de huis clos/restreint et la motivation des décisions, et sanctionnent le moindre manquement comme une atteinte aux droits du mineur.
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