Article L721-3 – Code de la justice penale des mineurs

Article L721-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L721-3

En Nouvelle-Calédonie, le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants ou le président de la cour d’assises peut autoriser, d’office ou à la demande du ministère public ou d’une partie, et avec l’accord du mineur, de ses représentants légaux et, s’ils sont présents, de la victime ou de son représentant et du ministère public, toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences avec son autorisation, si sa présence apparait utile pour la bonne compréhension de la situation du mineur ou pour sa prise en charge éducative et sociale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article L721-3 CJPM relève des “dispositions relatives à l’outre‑mer” et sert surtout de base d’adaptation/extension du CJPM aux collectivités visées, sans créer un régime autonome de fond. La jurisprudence l’invoque de façon incidente pour contrôler la compétence des juridictions et la correcte transposition des garanties procédurales du CJPM localement, en articulant avec le CPP et les textes locaux. Les juges exigent une motivation sur l’équivalence des protections et le respect des principes directeurs de la justice des mineurs, le droit commun du CJPM demeurant la référence, sous réserve des adaptations prévues.


Jurisprudence citant cet article

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