Article L723-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L723-1
Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article L723‑1 CJPM est une clause d’applicabilité outre‑mer: les juridictions s’y réfèrent surtout pour confirmer que les règles métropolitaines du CJPM s’appliquent à Wallis‑et‑Futuna, sous les adaptations prévues au même chapitre. Cette invocation est généralement incidente, l’office du juge restant guidé par les principes constitutionnels de la justice des mineurs et les procédures du CJPM (ex. audience unique, mise à l’épreuve éducative) dont la validité a été confirmée sous réserves par le Conseil constitutionnel. Autrement dit, L723‑1 sert de passerelle territoriale, tandis que le contrôle de proportionnalité et de motivation demeure opéré au regard des exigences constitutionnelles propres à la justice des mineurs.
Jurisprudence citant cet article
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