Article R113-7 – Code de la justice penale des mineurs

Article R113-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R113-7

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire dans le centre éducatif fermé. Le directeur du centre éducatif fermé peut interdire les enregistrements d’images et de son dans une zone de l’établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d’identifier les personnels présents au sein de l’établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit. Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu’avec son accord écrit préalable et l’autorisation conjointe des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. L’accord est donné selon les mêmes modalités qu’il s’agisse de l’utilisation de l’image ou de celle de la voix ainsi captée. Dans tous les cas, les journalistes veillent à ce qu’aucun élément concernant l’identité ou la personnalité permettant d’identifier le mineur placé ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas précédents s’imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions. (…)

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — R113-7 CJPM est appliqué de façon très stricte: les juges exigent le respect du cadre posé pour les journalistes en CEF, avec possibilité pour le directeur d’interdire les prises de vue/son pour le bon ordre et la sécurité.

Concrètement, l’image et la voix d’un mineur ne peuvent être captées et diffusées qu’avec son accord écrit et l’autorisation conjointe des titulaires de l’autorité parentale, à peine d’occultation et de retrait des contenus.

La jurisprudence veille à l’anonymisation effective des mineurs et admet les restrictions à la liberté d’informer lorsque l’identification est possible ou les règles de sécurité ne sont pas garanties.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture