Article R113-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R113-9
En cas d’inspection d’une chambre d’un centre éducatif fermé où séjourne un mineur, sont consignés au registre mentionné à l’article L. 113-8 : 1° La date et l’heure de début et de fin de l’inspection ; 2° Les noms et qualités des personnels ayant procédé à l’inspection ; 3° Le motif de l’inspection ; 4° Le lieu inspecté ; 5° Si le mineur est présent, ses éventuelles observations ; 6° Si le mineur est absent, le motif de son absence et les raisons pour lesquelles l’inspection n’a pu être retardée ; 7° Les objets ou substances interdites ou constituant une menace trouvés au cours de l’inspection et le sort qui leur a été réservé. Le registre est signé par les personnels et le mineur présents lors de l’inspection.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article R113-9 CJPM
Les juges vérifient surtout la régularité formelle de l’inspection de chambre en CEF et la traçabilité au registre prévu, point par point: date et durée, identités des agents, motif, lieu, observations du mineur, sort des objets saisis, signatures.
Une omission substantielle au registre peut conduire à écarter des éléments découverts lors de l’inspection si elle affecte les droits de la défense ou la loyauté de la preuve; à l’inverse, un manquement mineur sans grief n’emporte pas nécessairement nullité.
Le contrôle se double d’un examen de proportionnalité: finalité préventive et sécurité dans l’établissement, respect de la dignité du mineur, et prise en compte de sa présence et de ses observations consignées au moment des vérifications.
Jurisprudence citant cet article
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