Article R*122-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*122-1
Pour l’habilitation des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. * 131-11-2 à R. 131-16 du code pénal , la décision d’habilitation est confiée au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse communique par voie dématérialisée sa décision au juge des enfants, au procureur de la République, au préfet et à l’organisme habilité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’art. R*122-1 CJPM en vérifiant que le travail d’intérêt général proposé est adapté à la personnalité et à la situation du mineur, dûment motivé et compatible avec sa scolarité ou son insertion. Elles contrôlent l’existence d’un consentement exprès du mineur et, selon les cas, de son représentant, ainsi que la proportionnalité de la durée et des modalités. Les décisions sont censurées lorsqu’il manque une motivation individualisée ou que les contraintes éducatives n’ont pas été prises en compte de façon suffisante. Référence utile au texte pour le cadre de ce contrôle.
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