Article R122-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-12
En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d’établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints. Dans le délai d’un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article R122-12 CJPM par les juges: les juridictions vérifient surtout la motivation concrète du “stage” au regard de la personnalité du mineur et des faits, ainsi que l’adéquation du contenu et de la durée de la mesure. Elles contrôlent le respect des garanties pratiques prévues par le texte, notamment le choix d’un organisme habilité et la cohérence éducative de la mesure. En cas d’inexécution ou de défaut de motivation suffisante, la réponse judiciaire est réajustée ou censurée, selon les cas, au profit d’une mesure mieux proportionnée. En pratique, la jurisprudence publiée spécifique à R122‑12 demeure rare, mais s’inscrit dans ce contrôle classique de proportionnalité et de légalité des peines éducatives.
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