Article R122-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-14
En cas d’impossibilité de pose du dispositif dans les délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d’insertion et de probation rend compte sans délai au juge des enfants ainsi qu’au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. R122-14 CJPM: en pratique, les juridictions n’autorisent la détention à domicile sous surveillance électronique du mineur que si les conditions matérielles sont réunies et compatibles avec la scolarité et les soins, sous le contrôle éducatif de la PJJ. Elles vérifient de près l’accord des représentants légaux et la proportionnalité de l’atteinte à la liberté au regard de l’objectif éducatif, en lien avec les limites posées par la partie législative (notamment L.122-6). À peine de censure, la décision doit être spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’atténuation des peines, principes à valeur constitutionnelle rappelés par le Conseil constitutionnel. En cas de carence ou d’impossibilité de consentement des représentants, les juges exigent une motivation renforcée et un suivi éducatif effectif pour sécuriser l’exécution de la mesure.
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