Article R124-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-17
Lorsque des poursuites disciplinaires sont engagées, le mineur détenu est obligatoirement assisté par un avocat. A défaut de choix d’un avocat par lui ou par ses représentants légaux, il est assisté par un avocat désigné par le bâtonnier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article R124-17 CJPM: en contentieux, les juges vérifient strictement le respect des garanties procédurales prévues lors des poursuites disciplinaires en détention des mineurs (information préalable, assistance, contradictoire, délais). À défaut, la sanction est annulée pour vice de procédure, sans que le mineur ait à démontrer un grief distinct, surtout au regard de sa vulnérabilité. Les décisions doivent être spécialement motivées au regard des faits, de la proportionnalité et de l’âge, à défaut de quoi elles sont censurées. Le contrôle porte aussi sur la preuve des manquements et l’effectivité des droits d’être entendu et assisté.
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