Article R124-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-25
La sanction d’activité de réparation prévue au 4° de l’article R. 124-23 consiste en l’une des mesures suivantes : 1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ; 2° Rédiger une lettre d’excuse ; 3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu’elle a occasionné ; 4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l’établissement pour une durée globale n’excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l’hygiène. Le président de la commission de discipline détermine la nature de l’activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en œuvre la sanction d’activité de réparation lorsque son contenu nécessite un accompagnement éducatif particulier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions valident les « activités de réparation » de l’art. R124‑25 CJPM si elles sont adaptées à la faute, dûment motivées par la commission de discipline et proportionnées, avec un contenu à visée éducative plutôt que punitive. Elles contrôlent de près le recueil effectif du consentement du mineur et de ses représentants légaux, ainsi que l’intervention de la PJJ quand un accompagnement éducatif est nécessaire. Sont écartées les mesures portant atteinte à la dignité (travaux dégradants) ou sans lien avec la faute, notamment hors des cas d’hygiène prévus, ainsi que les décisions insuffisamment motivées. Enfin, la traçabilité de la procédure disciplinaire et la possibilité d’un recours effectif constituent des exigences récurrentes du contrôle juridictionnel.
Jurisprudence citant cet article
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