Article R124-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-3
Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, les dispositions communes du règlement intérieur type prévu par l’ article L. 112-4 du code pénitentiaire sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques aux mineurs annexées à la présente section. Le règlement intérieur de l’établissement, de même que ses éventuelles modifications, sont adressés pour information au juge des enfants. Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire est tenu à la disposition des mineurs détenus et de leurs représentants légaux, lorsque les intéressés en font la demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Je ne trouve pas, à ce stade, de décisions publiées commentant spécifiquement l’article R124-3 CJPM dans votre corpus. En pratique, lorsqu’un texte réglementaire du CJPM est invoqué, les juridictions contrôlent surtout la base légale, la motivation et la proportionnalité au regard de l’intérêt supérieur du mineur, avec une vigilance sur les droits de la défense et la finalité éducative. Les irrégularités substantielles de procédure entraînent classiquement l’annulation de la mesure ou de la sanction. Si vous me précisez le contenu exact de R124-3 ou un contexte d’espèce, je peux produire une synthèse sourcée et ciblée en 3‑4 points.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous