Article R124-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-37
La procédure d’orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les condamnés mineurs dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à trois mois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R124-37 CJPM
Les juridictions vérifient surtout le seuil des « plus de trois mois » restant à exécuter pour déclencher la procédure d’orientation, en tenant compte des crédits de réduction de peine et aménagements déjà acquis.
En pratique, l’orientation associe PJJ et administration pénitentiaire pour déterminer l’affectation la plus adaptée au profil du mineur et à la continuité éducative.
Les juges censurent les retards ou omissions lorsqu’ils portent atteinte aux droits du mineur, mais exigent en général la preuve d’un grief concret pour en tirer une conséquence procédurale.
La motivation des décisions d’affectation est contrôlée à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la personnalisation de la peine.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous