Article R124-38 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-38
Le chef d’établissement constitue un dossier d’orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d’incarcération restant à subir est d’une durée supérieure à trois mois. Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l’article D. 211-11 du code pénitentiaire , le dossier d’orientation comprend l’avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l’autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l’avis de l’éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l’avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur. Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d’incarcération d’une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l’objet d’un dossier d’orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d’établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. Le dossier d’orientation des condamnés mineurs dont le temps d’incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l’ article D. 211-12 du code pénitentiaire . (…)
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article R124-38 CJPM par les juges:
Les juridictions contrôlent que le chef d’établissement constitue un dossier d’orientation dès que le reliquat de peine excède trois mois et qu’il recueille bien les avis requis, notamment celui du mineur, des titulaires de l’autorité parentale et de la PJJ.
L’absence d’une pièce ou d’un avis n’entraîne pas automatiquement l’illégalité, mais elle doit être justifiée et ne pas avoir privé l’intéressé d’une garantie, à défaut de quoi la décision d’orientation ou d’affectation peut être annulée.
Pour les peines de trois mois ou moins, les juges vérifient que l’ouverture facultative d’un dossier répond à une nécessité particulière et est suffisamment motivée.
Enfin, lorsque la durée atteint deux ans ou plus, ils exigent la présence des pièces supplémentaires prévues par le code pénitentiaire et un contrôle effectif de la prise en charge éducative.
Jurisprudence citant cet article
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