Article R124-4-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-4-1
Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire , le chef d’établissement peut, pour l’exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité. Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l’article R. 124-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans nos bases, de décisions citant expressément « R.124-4-1 » CJPM. En pratique, les juridictions qui contrôlent les conditions de détention des mineurs vérifient la base légale et la motivation des mesures, le respect des garanties éducatives et de la proportionnalité, dans l’esprit des articles de la section “conditions générales de détention” du CJPM. Lorsque des manquements sont constatés, les autorités indépendantes et les juges pointent des atteintes aux droits des mineurs et appellent à des correctifs, ce qui guide ensuite le contentieux et la mise en conformité des établissements.
Jurisprudence citant cet article
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