Article R124-45 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-45
Lorsqu’elles sont rendues hors procédure d’information judiciaire, les ordonnances mentionnées à l’article R. 124-43 peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel dans les conditions prévues par les articles R. 249-36 à R. 249-39 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R.124-45 CJPM:
Les juridictions l’appliquent comme la voie d’appel “technique” des ordonnances visées à R.124-43, portée devant le président de la chambre spéciale des mineurs, avec contrôle centré sur la légalité, la proportionnalité et le respect des droits procéduraux du mineur.
Les délais et modalités des articles R.249-36 à R.249-39 CPP sont interprétés strictement: un appel tardif ou mal formé est irrecevable, et un défaut d’information du mineur et de ses représentants peut entraîner la nullité.
Le président peut confirmer, infirmer ou adapter l’ordonnance, en statuant en urgence et au vu des intérêts supérieurs de l’enfant, notamment quand ces ordonnances touchent au respect de la dignité en détention.
Jurisprudence citant cet article
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