Article R124-46 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-46
Le contrat d’emploi pénitentiaire est signé par le représentant légal du donneur d’ordre et par le mineur détenu concerné, avec l’autorisation de son représentant légal lorsqu’il s’agit d’un mineur non émancipé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’art. R. 124-46 CJPM par les juges:
Les juridictions l’invoquent comme cadre réglementaire du « travail pénitentiaire » des mineurs, en contrôlant que l’activité reste volontaire, adaptée à l’âge et poursuive une finalité éducative et d’insertion.
Le contrôle est surtout incident: annulation ou censure lorsque les conditions d’organisation portent atteinte à la dignité, à la santé ou dénaturent l’objectif éducatif, souvent au regard des articles suivants de la sous‑section et des principes directeurs du CJPM.
La jurisprudence publiée spécifiquement sous cet article est rare; les décisions se rattachent plutôt aux principes généraux (intérêt supérieur de l’enfant, finalité éducative) et au respect des garanties d’exécution des peines en établissement pour mineurs.
Jurisprudence citant cet article
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