Article R124-48 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-48
Par dérogation à l’article R. 412-51 du code pénitentiaire, le mineur détenu ne peut exercer une activité de travail pendant une durée excédant huit heures par jour. Les horaires de travail définis par le contrat d’emploi pénitentiaire prévoient le temps nécessaire au suivi d’une scolarité ou d’une formation professionnelle, ainsi qu’à la participation aux activités socio-éducatives et sportives, au repos, aux repas, à la promenade et aux activités de loisirs, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au repos hebdomadaire. Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de trente-cinq heures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — L’article R. 124-48 CJPM fixe des plafonds impératifs pour le travail des mineurs détenus: 8 heures par jour, 35 heures par semaine, et des horaires aménagés pour la scolarité, la formation et les activités éducatives.
En pratique, les juges l’appliquent comme une norme de protection: les dépassements d’horaires ou des plannings qui empiètent sur la scolarité sont censurés, et l’administration pénitentiaire doit adapter le contrat d’emploi.
Le contrôle se fait au contentieux de la détention, notamment devant le juge administratif, qui vérifie la légalité des décisions d’affectation et d’horaires à l’aune de ces exigences.
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