Article R124-49 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-49
Par dérogation à l’article R. 412-61 du code pénitentiaire, dès que le temps de travail quotidien atteint quatre heures et demie, le mineur détenu bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de trente minutes consécutives. Tout mineur détenu travaillant en détention bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de douze heures consécutives. Il est interdit de faire travailler un même mineur détenu plus de cinq jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Dans l’intérêt des mineurs détenus, le repos hebdomadaire comprend le dimanche. Il ne peut être suspendu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges contrôlent que l’organisation du travail des mineurs détenus respecte strictement les seuils impératifs de l’article R124-49: pause minimale de 30 minutes dès 4 h 30 de travail quotidien, repos quotidien d’au moins 12 heures, et repos hebdomadaire de 48 heures consécutives incluant le dimanche, non dérogeable.
En cas de dépassements ou de plannings non conformes, les juridictions ordonnent l’ajustement des horaires, peuvent enjoindre l’administration pénitentiaire de se conformer au texte et retenir sa responsabilité pour le préjudice subi.
Les mesures disciplinaires ou décisions d’organisation contraires au repos dominical ou aux temps de repos sont censurées, et des réparations peuvent être accordées.
Jurisprudence citant cet article
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