Article R124-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-6
Lorsque, en application des dispositions de l’article L. 1111-5 du code de la santé publique , le mineur détenu se fait accompagner d’une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l’autorisation de s’entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges. Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l’accompagner, les services de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs. (…)
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources, de décisions publiées qui citent explicitement l’article R124-6 CJPM; ce qui suit synthétise l’usage qu’en font les juridictions pour enfants de textes réglementaires analogues du chapitre R124.
En pratique, ces articles servent surtout de cadre procédural et organisationnel en détention des mineurs, que les juges contrôlent au prisme de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’individualisation, plus qu’ils ne constituent un fondement autonome de sanction.
Les nullités ne sont admises que si le manquement aux exigences de l’article a causé un grief concret au mineur, avec une motivation juridictionnelle précise.
Concrètement, les juridictions vérifient la régularité des notifications et le respect par l’établissement et la PJJ des conditions matérielles prévues, plutôt que de substituer leur appréciation à celle de l’administration.
Jurisprudence citant cet article
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