Article R241-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R241-2
Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, saisis concomitamment ou successivement de mesures concernant un même mineur, inscrivent dans un document de prise en charge conjointe leurs modalités d’articulation, de coordination et d’échanges d’informations. Les services intervenant au titre de la protection de l’enfance à l’égard de ce mineur peuvent également y contribuer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — La jurisprudence citant expressément l’article R241‑2 CJPM est peu publiée; les juges l’appliquent dans le cadre des principes constitutionnels de la justice des mineurs — primauté de l’éducatif, atténuation de responsabilité et juridictions spécialisées — qui guident l’interprétation des dispositions réglementaires du livre II.
En pratique, le contrôle porte sur la motivation concrète des mesures, le respect des garanties procédurales propres aux mineurs et des délais, ainsi que sur la compétence des juridictions spécialisées.
La mise en œuvre concrète s’articule avec l’exécution par la PJJ dans des délais stricts et la protection renforcée de la vie privée et de la publicité restreinte des audiences.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous