Article R241-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R241-32
Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse après organisation de la participation prévue à l’article D. 241-31 du présent code. L’ensemble des personnels du service ou de l’établissement participe, sous l’autorité du directeur, à l’élaboration de ces documents. Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement ou de service sont arrêtés par le directeur territorial, après avis du comité technique territorial compétent. Le règlement de fonctionnement est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l’établissement ou du service. Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des missions de l’établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique compétent est informé de cette actualisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article R241-32 CJPM encadre surtout le fonctionnement interne des services/établissements PJJ, si bien que la jurisprudence l’invoque principalement pour contrôler la légalité des règlements et projets d’établissement: participation des personnels, avis du comité technique, approbation par le directeur territorial, actualisations périodiques.
En contentieux, les juges vérifient la régularité de cette procédure et l’existence d’un projet actualisé sur 5 ans, sans que cela ne crée, à lui seul, des droits subjectifs pour les mineurs.
Une irrégularité n’emporte en général censure d’une décision qu’en cas d’influence sur le sens de la décision ou d’atteinte aux garanties procédurales.
L’article sert donc de norme de référence dans des litiges organisationnels ou de responsabilité liés au fonctionnement de la PJJ, plus que comme fondement direct de mesures individuelles.
Jurisprudence citant cet article
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