Article R241-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R241-5
Le ressort territorial de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse peut regrouper sous l’autorité d’un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions départementales. Il peut correspondre au territoire d’une ou plusieurs collectivités d’outre-mer. Le ressort de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R241-5 CJPM sert surtout de fondement réglementaire pour encadrer l’intervention des services déconcentrés de la PJJ dans l’exécution des décisions, et la jurisprudence vérifie la compétence du service désigné, le respect des diligences attendues et la coordination avec le juge des enfants. Les juges contrôlent la motivation des décisions qui s’y réfèrent et sanctionnent les irrégularités seulement en cas de grief concret pour le mineur. L’article est donc mobilisé de façon instrumentale, au service de la bonne mise en œuvre des mesures éducatives et de sûreté, plus qu’il ne fait l’objet d’une construction prétorienne autonome.
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