Article R241-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R241-7
Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées de : 1° La déclinaison en objectifs stratégiques des orientations nationales de la protection judiciaire de la jeunesse sur leur territoire ; 2° La concertation entre les institutions intervenant au titre de la justice civile et pénale des mineurs ; 3° L’organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu’avec les collectivités territoriales afin d’assurer la représentation de la protection judiciaire de la jeunesse et sa contribution aux politiques publiques dans le cadre régional ; 4° L’organisation de la complémentarité des interventions des différents acteurs concourant aux missions de protection judiciaire de la jeunesse après l’évaluation des besoins de prise en charge des mineurs et des majeurs sous protection judiciaire jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans en liaison avec les autorités compétentes ; 5° La préparation et l’exécution du budget dans le respect des attributions dévolues aux préfets de région et de département pour les investissements et la comptabilité publique ; 6° La gestion des ressources humaines, le recueil et l’analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l’élaboration du plan interrégional de formation continue ; 7° Les relations avec les organisations représentatives des personnels notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs interrégionaux ; 8° L’instruction pour le compte du préfet de département des procédures d’autorisation de création, d’habilitation, de tarification et de fermeture des établissements, services et lieux de vie et d’accueil prenant en charge directement des mineurs et majeurs sous protection judiciaire jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans ; 9° La programmation et la conduite des missions de contrôle et d’audit des établissements et services, lieux de vie et d’accueil concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos ressources, de décisions citant explicitement l’article R241-7 CJPM. En pratique, la jurisprudence contrôle surtout le respect effectif des modalités d’exécution par la PJJ et la réalité des convocations et notifications, la sanction n’étant envisagée qu’en cas de grief concret pour le mineur. Les juges apprécient de façon téléologique la finalité éducative: un manquement purement formel est rarement annulatoire s’il n’a pas porté atteinte aux droits de la défense. Si vous avez une référence précise ou un extrait de R241-7, je peux retrouver et résumer les décisions correspondantes en deux temps trois mouvements.
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