Article R332-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-1
Lorsqu’un mineur est retenu dans le cadre d’un mandat d’amener ou d’arrêt, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l’ article 133-1 du code de procédure pénale , les droits suivants : 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-2 soient informés et le droit d’être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l’article L. 311-1 , sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l’article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 413-7 ; 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l’interdiction de publier le compte rendu des débats d’audience ou de tout élément permettant son indentification ; 3° Le droit d’être détenu séparément des personnes majeures détenues ; 4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient strictement le respect des formalités d’information et d’assistance du mineur lors des mesures de contrainte liées aux mandats, et sanctionnent les manquements par la nullité lorsqu’un grief est caractérisé. Elles exigent des décisions spécialement motivées et proportionnées, au regard de la personnalité du mineur et de la gravité des faits, notamment en cas d’atteinte à la liberté (ex. détention provisoire, contrôle judiciaire). La confidentialité de la procédure (publicité restreinte) et la protection de la vie privée sont garanties, avec séparation d’avec les majeurs en cas de détention.
Jurisprudence citant cet article
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